Jugement d'outrage public à la pudeur - 1872

Le tribunal correctionnel de Brest a appelé l'affaire d'outrage public à la pudeur, intentée à Mr Dufour d'Astaffort, père jésuite, de la congrégation de Brest et à Mme de Valmont.

Le jugement :
Vu l'ordonnance de renvoi en police correctionnelle du 9 août mil huit cent soixante douze — Ouï le ministère public en ses réquisitions, les prévenus et leurs conseils en leurs moyens de défense ;
Attendu que Kergroën, conducteur de trains au service de la compagnie d'Orléans, seul témoin de visu des faits qui servent de base à la prévention dirigée contre Dufour et la dame de Valmont, a maintenu qu'ayant été prévenu le 9 juillet, vers neuf heures du soir, par le chef de gare de Châteaulin, que des relations intimes devaient exister entre le prévenu et la prévenue, il s'était dirigé, à trois kilomètres de cette ville, le train étant en marche, vers le compartiment du wagon où il les avait vus prendre place ; que ce compartiment était plongé dans une obscurité à peu près complète, la lampe destinée à l'éclairer se trouvant alors voilée par son store ; que néanmoins, en appliquant le visage sur la glace alors levée de la portière de droite, il aperçut debout au milieu du compartiment la dame de Valmont, qui avait quitté le coin droit qu'elle occupait ; qu'il la vit déposer son chapeau sur la banquette, et se diriger près de Dufour, placé à l'extrémité du compartiment, au coin gauche, le prendre par le cou et l'embrasser sur la joue droite ; que le visage de la prévenue demeura penché, pendant un laps de temps d'environ cinq minutes, sur le visage du prévenu ou sur son épaule ; que s'étant déplacée, elle avait de nouveau, en souriant, embrassé Dufour qui lui avait rendu ses embrassements ; qu'elle avait enfin relevé ses vêlements, et s'était placée les jambes écartées sur les genoux de son co-inculpé ; que, jugeant le moment opportun pour pénétrer dans le wagon, il serait arrivé près des deux prévenus, sans que le bruit de ses pas eut trahi sa présence, dont il fut même contraint d'avertir madame de Valmont, en frappant un léger coup sur la jambe droite, au-dessus du genou qu'il trouva découvert ; qu'aux reproches qu'il adressa aux deux prévenus sur l'attitude dans laquelle il venait de les surprendre, Dufour le pria de les excuser et allégua un moment d'abandon, un enfantillage, qu'il tenta de justifier en disant que madame de Valmont et lui étaient frère et sœur, et qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps ;
Attendu que les prévenus opposent et ont, dès le neuf juillet, opposé des dénégations énergiques aux maintiens de Kergroën, en ce qui concerne le fait des vêlements relevés et les faits indécents qu'aurait signalés ce témoin ; qu'ils se bornent à reconnaître que, dans un moment d'expansion, provoqué par un sentiment de reconnaissance, la tête de madame de Valmont s'est penchée sur la poitrine de Dufour, et que la prévenue n'est restée que quelques secondes dans cette position ;
Attendu qu'en présence de ces deux versions différant sur des points essentiels, la mission de rechercher la vérité présente des difficultés d'autant plus sérieuses, que le témoignage de Kergroën, outre les invraisemblances qu'il présente, ne se produit pas dans des circonstances telles, que la justice puisse y ajouter foi pleine et entière ; que, d'un autre côté, les explications fournies dans la soirée du neuf juillet par Dufour aux chefs de gare de Quimerc'h et de Landerneau, au maréchal des logis de gendarmerie de Landerneau et au commissaire de police de cette localité, autorisent à croire que si Kergroën a singulièrement exagéré les faits dont il dit avoir été témoin, sa déposition n'est pas de tous points dénuée de vérité ;
Attendu que, sans s'arrêter au défaut de moralité de la vie privée de Kergroën constatée par un document dont ce témoin n'a pas même tenté de nier la sincérité, défaut qui suffirait, dans une affaire qui touche aux mœurs, pour infirmer son témoignage, il demeure prouvé qu'il a grandement altéré la vérité, quant au mobile qui a dirigé sa conduite ; qu'en effet, il a, dès l'origine, pour l'expliquer, affirmé que le chef de gare de Châteaulin lui avait dit qu'il soupçonnait les prévenus d'avoir des relation intimes, et lui avait donné l'ordre d'exercer sur eux une surveillance spéciale. Or, il a reçu, sur ce point, un démenti formel du chef de gare, qui a déclaré, en outre, que le 9, lorsque les deux inculpés se sont présentés à la gare, rien, dans leur attitude n'avait éveillé ses soupçons ; que la modestie même du maintien de Mme de Valmont l'avait frappé ; que c'est Kergroën lui-même qui conçut et exprima le premier la pensée d'une coupable intimité et prit la résolution de s'en assurer et de dresser un procès verbal le cas échéant ;
Attendu qu'il importe peu que Kergroën, prenant le 9 juillet l'initiative des soupçons, les ait fait accepter, au moins en partie, par deux autres employés du chemin de fer, dès lors que ces soupçons n'avaient pas même l'apparence d'un fondement sérieux ; que la pression qu'a pu tenter d'exercer sur quelques témoins Kergroën est d'autant plus admissible que le chef de gare de Châteaulin a affirmé que celui ci avait émis l'étrange prétention de lui dicter en quelque sorte la déposition qu'il serait appelé à faire devant M le juge d'instruction ; que la prévention tenterait vainement, pour prouver que les relations des deux prévenus pouvaient a bon droit être suspectées, d'arguer de la lettre par laquelle Mme de Valmont avait donné avis à Dufour qu'elle irait à sa rencontre à Châteaulin, désirant lui demander conseil ; que celle lettre eût-elle été répréhensible, Dufour se fût abstenu d'en révéler spontanément l'existence ; que le séjour qu'ont fait à Châteaulin, de trois heures à huit heures du soir, les deux prévenus, dont la manière d'être et les démarches n'ont donné aucune prise à la médisance , exclut la pensée que la lettre dont il s'agit ait été adressée à Dufour dans un but non avouable ; que sur ce point, le doute est d'autant moins permis, que la dame Milin, chez laquelle les prévenus étaient descendus, a, comme a sa domestique, protesté avec l'accent de l'indignation contre les calomnies répandues plus tard sur le compte des prévenus ; Attendu que Kergroën maintient, il est vrai, qu'il a obéi aux instructions générales de sa compagnie et qu'il a été uniquement guidé par le sentiment du devoir lorsqu'il a exercé sa surveillance sur Dufour et la dame de Valmont ; mais qu'on ne saurait admettre que la loi du 15 juillet 1815, ni les règlements faits pour en faciliter l'application et en déterminer la véritable portée aient pu conférer à de simples agents de chemin de fer la mission toujours délicate, non seulement de constater, puis encore de rechercher, les crimes et délits de droit commun commis sur le parcours des voies ferrées, ce qui eût, d'ailleurs, fourni de faciles prétextes à ces agents pour s'absenter de leur poste et compromettre ainsi la sécurité de la marche des trains ; qu'en pareille matière, la loi ne leur concède d'autre droit que celui de faire des rapports verbaux et écrits sur les faits délictueux dont ils sont témoins ou qui sont portés à leur connaissance par des voyageurs, dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'au surplus, nul ne pouvait être plus autorisé que le directeur de la compagnie d'Orléans pour décider si les affirmations de Kergroën étaient admissibles, et que, cet administrateur n'a point hésité, dans une lettre destinée à éclairer la justice, à déclarer que Kergroën avait gravement manqué à ses devoirs en abandonnant son poste, qu'il avait encouru une peine, et que loin d'être mû par une pensée honnête, il avait vraisemblablement recherché une occasion de produire du scandale ; appréciation pleinement justifiée, puisque, Kergroën s'étant hâté, le 9 juillet, de divulguer des faits que le sentiment le plus vulgaire des convenances et sa qualité de conducteur du train lui faisaient une obligation de tenir secrets jusqu'à ce que la justice en eût été saisie, il en est résulté qu'à Quimerc'h et à Landerneau principalement les deux prévenus ont été grossièrement insultés, et que des cri obscènes ont été publiquement proférés ; Attendu que, sous l'empire des préoccupations qui le dominaient, ayant manifesté en quelque sorte le désir ou l'espoir de surprendre en flagrant délit les deux inculpés, Kergroën n'a pas dû observer froidement et impartialement les faits dont il dit avoir été témoin ; qu'il est plus que douteux qu'il ait pu, plongeant son regard dans le compartiment obscur du wagon, distinctement voir de la portière de droite les faits et gestes des prévenus qui se trouvaient alors à l'extrémité opposée du wagon ; que pour ce motif seul, son témoignage doit être accueilli avec une juste défiance ;
Attendu que cette défiance se trouve accrue par cette circonstance que le procès-verbal dressé par Kergroën n'est pas conforme, sur le point le plus important, aux dépositions qu'il a faites au cours de l'instruction et à l'audience ; qu'il s'était borné à mentionner dans son procès-verbal qu'il avait surpris la dame de Valmont, assise sur les deux genoux de Dufour et non dans la position souverainement indécente qu'il a signalée plus tard ; qu'entendant constater un outrage public à la pudeur, il n'eût pas pu omettre volontairement, dans un procès verbal rédigé après mûres réflexions, le fait le plus propre à caractériser cet outrage ; qu'il prétend, il est vrai, n'avoir pas cru devoir, dans ce procès-verbal, employer une expression inconvenante ; mais qu'à Landerneau, alors même qu'une discussion très vive, provoquée par les dénégations énergiques de Dufour, s'était élevée entre lui et le prévenu, le témoin a uniquement reproduit ses expressions « assise sur les deux genoux; » que s'il a déclaré le contraire â l'audience, et s'il a même affirmé avoir simulé sur une chaise la position prétendue dans laquelle se trouvait Mme de Valmont, un nouveau démenti lui a été donné par le chef de gare de Landerneau ;
Attendu qu'indépendamment de tous ces motifs de douter de la véracité du témoin Kergroën, pour qui connaît la marche des passions humaines, il ne peut être admissible que si la dame de Valmont et Dufour, dont la pureté des mœurs n'avait jamais été jusque là en butte à la malveillance, eussent cédé à un entraînement des sens, les vêtements de Dufour n'eussent pas été dérangés, il n'eût prononcé aucune parole déshonnête, il ne se fut livré à aucun attouchement obscène, ce que reconnaît néanmoins Kergroën ; Attendu que de ce qui précède il résulte que la prévention doit s'appuyer uniquement, pour reposer sur un élément sérieux de conviction, sur les aveux par lesquels les prévenus ont corroboré certains faits appris par Kergroën ; que la dame de Valmont a avoué qu'elle avait, obéissant a un sentiment de reconnaissance, penché sa tête sur la poitrine de Dufour ; que le prévenu a reconnu qu'il avait reçu un embrassement, et que Mme de Valmont s'était placée un instant sur ses genoux ; que c'est en vain que Dufour, rétractant ses aveux, a dit pour se justifier, qu'ils lui ont été dictés par le désir bien légitime de désarmer le mauvais vouloir de Kergroën, de l'empêcher de verbaliser et par suite de ne point compromettre la réputation de Mme de Valmont, et de ne point ternir par le scandale la considération de la Congrégation dont il est membre ; que de telles explications sont impuissantes pour détruire la force probante résultant des aveux faits par un prévenu ;
Attendu que les seuls faits, dont la preuve peut être considérée comme étant acquise, doivent être au point de vue légal appréciés, abstraction faite de la position sociale et de la qualité des parties, qu'ils constituent des actes de familiarité très répréhensibles et blessant les lois de la bienséance; mais que n'ayant été précédés, ni suivis d'actes de lubricité ou d'obscénité de nature à offenser réellement la pudeur, ils sont insuffisants pour constituer le délit prévu et repris par l'article 330(1) du code pénal ; que Dufour a d'ailleurs allégué dans le principe, pour les justifier, que Mme de Valmont était sa sœur, et qu'une telle allégation n'eut certes pu lui venir à la pensée, s'il se fut agi d'actes d'impudicité ; que ces actes n'en doivent pas moins être sévèrement réprouvés, encore bien que la loi ne puisse les atteindre, par cela seul qu'ils ont été accomplis par un ministre du culte, tenu à plus de réserve et de circonspection que tout autre, et qui ne doit jamais perdre de vue que de sa part l'apparence même d'une infraction aux lois de la décence suffit pour porter une déplorable atteinte aux croyances religieuses, base fondamentale de toute société ; Attendu au surplus, en dernier lieu, que la matérialité des faits qui font la base de la prévention fût-elle prouvée, la publicité, élément essentiel pour que l'outrage à la pudeur soit punissable, ferait défaut ; que s'il est incontestable qu'un wagon de chemin de fer, où, moyennant rétribution, tous peuvent être admis à prendre place, est un lieu public, il cesse de l'être au moment où le train dont il fait partie est en marche, puisque une seule personne, celle qui est chargée du contrôle des billets, peut y avoir accès ; que sur la ligne de Nantes à Brest, ce contrôle n'est point usité ; qu'il est appert que le compartiment où se trouvaient la dame de Valmont et Dufour était plongé dans l'obscurité, qu'il était neuf heures passées du soir, que de la voie ferrée comme des hauteurs qui la dominent il était impossible de voir, même accidentellement ou fortuitement, ce qui se passait dans l'intérieur du compartiment, la rapidité de la marche du train pouvant suffire à elle seule pour y mettre obstacle ; qu'isolé et se cachant à l'abri des regards Dufour et la dame de Valmont n'auraient en aucun cas bravé la pudeur publique, et qu'il a fallu de toute nécessité qu'ils aient été épiés par l'indiscrète curiosité de Kergroën pour que les actes que ce témoin leur impute aient été révélés au public ; que , dans de telles circonstances, alors que dans un intérêt social facile à comprendre, il importe à un haut degré de se renfermer dans les limites tracées par la loi pour la constatation et la répression des outrages à la pudeur, il ne parait pas possible de décider que les faits imputés aux prévenus aient été publics ;
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Acquitte Dufour et la dame de Valmont des poursuites dirigées contre eux et les renvoie hors procès sans amende et sans dépens.

Le scandale est énorme, des heurts et manifestations surviennent, la justice œuvre à huis clos contre l'avis du procureur Thiriol. La presse se passionne et questionne cette discrétion accordée à des prévenus socialement reconnus alors que les prévenus populaires sont exposés aux jugements des foules et des journalistes...

(1) « Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 500 F à 15 000 F. » — Article 330 du code pénal de 1810.

A noter que la dame de Valmont est épargnée de la publication de son statut marital et professionnel, qu'elle est désignée dame au lieu de femme Valmont comme il se doit à l'égard de l'équité des droits de l'époque et enfin qu'aucun reproche ne lui est fait connaissant le statut de réserve de l'homme d'église qui finira sa vie à Paris aumônier des religieuses augustines.

En attendant, vers le 20 septembre 1872, le père Dufour est muté aux Indes anglaises pour poursuivre sa tache d'enseignant. Dans toutes les affaires et les contextes discutables, l'Eglise pratique l'art des mutations, aujourd'hui encore, sans se soucier des conséquences de ces dérobades...

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