Un décret publié le 27 juin 2025, interdit, entre autres
lieux, de fumer sur les plages de baignade de la saison estivale. Les
municipalités littorales concernées durent dans la précipitation afficher
aux entrées de chaque plage un panneau d'interdiction. Qu'en sera-t-il
du respect de la loi et de son application ?
Le décret prévoit que toute infraction à cette règle pourra être sanctionnée
par une contravention de 4ᵉ classe, soit une amende forfaitaire de 135
euros, pouvant aller jusqu’à 750 euros.
La faune marine est très satisfaite de cette disposition sachant que les
mégots sont souvent absorbés comme potentielle nourriture et affame l'animal
qui a l'estomac plein d'une substance non nutritive.
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ,
DES SOLIDARITÉS ET DES FAMILLES
Décret no 2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et à
la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage
NOR : TSSP2514347D
Publics concernés : tous publics, détaillants pour la vente de produits
du tabac et du vapotage. Objet : le décret étend l’interdiction de fumer
aux abribus, aux parcs et jardins publics, aux plages, aux abords des
bibliothèques, des enceintes sportives et des établissements d’enseignement
primaire et secondaire, ainsi qu’aux lieux d’accueil et hébergement des
mineurs. Il renforce les sanctions en cas de vente de produits du tabac
et du vapotage aux mineurs, qui constitue désormais une contravention
de cinquième classe.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est un texte autonome.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3512-8 et L.
3512-12 ;
Vu le code du sport ;
Vu le code des transports ;
Vu l’avis du Comité national d’évaluation des normes en date du 7 mai
2025 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l’article R. 3512-2 :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Sans préjudice des dispositions de l’article R. 2242-10 du code des
transports, dans les moyens de transport collectif et, pendant les heures
de service, dans les zones affectées à l’attente des voyageurs ; »
b) Au 3°, les mots : « ainsi que des établissements destinés à l’accueil,
à la formation ou à l’hébergement des mineurs » sont remplacés par les
mots : « et dans un périmètre déterminé autour des accès publics de ces
établissements, pendant leurs heures d’ouverture » ;
c) L’article est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 5° Dans les espaces non couverts des établissements destinés à l’accueil,
à la formation ou à l’hébergement des mineurs et dans un périmètre déterminé
autour des accès de ces établissements pendant leurs heures d’ouverture
;
« 6° Dans les espaces non couverts des bibliothèques et des équipements
sportifs mentionnés à l’article R. 312-2 du code du sport, et dans un
périmètre déterminé autour de leurs accès publics pendant leurs heures
d’ouverture ;
« 7° Sur les plages bordant les eaux de baignade définies à l’article
L. 1332-2*, pendant la saison balnéaire ;
« 8° Dans les parcs et jardins publics.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les périmètres mentionnés
au présent article en tenant compte des risques d’exposition au tabac.
« Des extensions des périmètres et des plages horaires mentionnés aux
3°, 5° et 6° peuvent être fixées par arrêté du maire afin de tenir compte
des circonstances locales. » ;
2° Le second alinéa de l’article R. 3512-3 est complété par les mots :
« , ainsi que dans les espaces mentionnés aux 2° et 5° à 8° de l’article
R. 3512-2 » ;
3° Aux articles R. 3515-5 et R. 3515-6, le mot : « quatrième » est remplacé
par le mot : « cinquième » ;
4° Les onzième et douzième lignes du tableau de l’article R. 3822-1 sont
remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
«
R. 3512-3 Décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans
tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac
et du vapotage » ;
5° A l’article R. 3822-2, le 2o est remplacé par les dispositions suivantes
:
« 2o A l’article R. 3512-2 :
« a) Au 4°, les mots : « telles que définies par le décret no 96-1136
du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux
aires collectives de jeux » sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa du 8°, les mots : « du maire » sont remplacés
par les mots : « de l’administrateur supérieur. »
Art. 2. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article R. 15-33-29-3, les mots : « R. 3512-1
et R. 3512-2 » sont remplacés par les mots : « R. 3512-2 et R. 3512-3
» ;
2° A l’article R. 48-1 :
a) Au 6° du I, les mots : « R. 3515-2 à R. 3515-8 » sont remplacés par
les mots : « R. 3515-2, R. 3515-3, R. 3515-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 »
;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Contraventions réprimées par les articles R. 3515-5 et R. 3515-6
du code de la santé publique. »
Art. 3. – Le ministre d’État, ministre des outre-mer, le ministre d’État,
garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de la
santé, des solidarités et des familles, et le ministre auprès de la ministre
du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la
santé et de l’accès aux soins, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait le 27 juin 2025.
FRANÇOIS BAYROU
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de la santé,
des solidarités et des familles,
CATHERINE VAUTRIN
Le ministre d’État,
ministre des outre-mer,
MANUEL VALLS
Le ministre d’État, garde des sceaux,
ministre de la justice,
GÉRALD DARMANIN
Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins,
YANNICK NEUDER
*Code de la Santé Publique
Article L1332-2
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 42 () JORF 31 décembre
2006
Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute
partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un
grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente
n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés
comme eau de baignade :
- les bassins de natation et de cure ;
- les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées
à des fins thérapeutiques ;
- les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des
eaux souterraines.
°°°
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