L’arraisonnement du paquebot « Nieuw Amsterdam » en Manche
par la Marine française en 1914 ouvre une page d'histoire en presqu'île
de Crozon, celle de la construction d'un camp
de concentration sur l'Île
Longue en 1914. Camp appelé pudiquement camp d'internement de civils
de guerre par l'administration française. Les passagers arrêtés sur le
navire de croisière ayant quitté New York le 25 août 1914, rentreront
chez-eux pour ceux qui ont eu la chance de survivre à la grippe espagnole
et autres maladies, pour les derniers libérés, soit 435 hommes, le 30
octobre 1919.
Cette page relate les conditions des arrestations et des saisies des biens.
Contexte légal
Déclaration relative au droit de la guerre maritime.
Londres, 26 février 1909.
Les extraits ci-dessous ont été la base des motivations de la Marine française
pour s'autoriser à arraisonner les navires neutres proches des côtes françaises
durant la première guerre mondiale. La déclaration de Londres n'a jamais
été ratifiée, elle n'a donc aucune valeur juridique, cependant les nations
européennes (Europe géographique de l'époque) s'en sont fortement inspirées
pour rédiger des décrets plus contraignants peu à peu. La France resserre
l'étau avec le décret du 25 août 1914 sur la notion de blocus et de contrebande
de guerre afin de se couvrir face aux litiges qu'elle va déclencher au
détriment des pays neutres. Le décret reprend la déclaration anglaise
du 26 février 1909 et ajoute la clause de contrebande conditionnelle désignant
le transit de marchandises par un port neutre vers l'armée ennemie ou
l'administration ennemie avec preuve à l'appui de l'état capteur. Un nouveau
décret du 6 novembre 1914 durcit les lois maritimes en temps de guerre.
Ce n'est plus à l'état capteur de prouver la destination des marchandises
mais aux propriétaires de celles-ci de le faire.
Article 18
Les forces bloquantes ne doivent pas barrer l'accès aux ports et aux côtes
neutres.
Article 19
La violation du blocus est insuffisamment caractérisée pour autoriser
la saisie du navire, lorsque celui-ci est actuellement dirigé vers un
port non bloqué, quelle que soit la destination ultérieure du navire ou
de son chargement.
Article 22
Sont de plein droit considérés comme contrebande de guerre les objets
et matériaux suivants, compris sous le nom de contrebande absolue, savoir
:
Les armes de toute nature, y compris les armes de chasse, et les pièces
détachées caractérisées.
Les projectiles, gargousses et cartouches de toute nature, et les pièces
détachées caractérisées.
Les poudres et les explosifs spécialement affectés à la guerre.
Les affûts, caissons, avant-trains, fourgons, forges de campagne, et les
pièces détachées caractérisées.
Les effets d'habillement et d'équipement militaires caractérisés.
Les harnachements militaires caractérisés de toute nature.
Les animaux de selle, de trait et de bât, utilisables pour la guerre.
Le matériel de campement et les pièces détachées caractérisées.
Les plaques de blindage.
Les bâtiments et embarcations de guerre et les pièces détachées spécialement
caractérisées comme ne pouvant être utilisées que sur un navire de guerre.
Les instruments et appareils exclusivement faits pour la fabrication des
munitions de guerre, pour la fabrication et la réparation des armes et
du matériel militaire, terrestre ou naval.
Article 23
Les objets et matériaux qui sont exclusivement employés à la guerre peuvent
être ajoutés à la liste de contrebande absolue au moyen d'une déclaration
notifiée.
La notification est adressée aux gouvernements des autres puissances ou
à leurs représentants accrédités auprès de la puissance qui fait la déclaration.
La notification faite après l'ouverture des hostilités n'est adressée
qu'aux puissances neutres.
Article 24
Sont de plein droit considérés comme contrebande de guerre les objets
et matériaux susceptibles de servir aux usages de la guerre comme à des
usages pacifiques, et compris sous le nom de contrebande conditionnelle,
savoir :
Les vivres.
Les fourrages et les graines propres à la nourriture des animaux.
Les vêtements et les tissus d'habillement, les chaussures, propres à des
usages militaires.
L'or et l'argent monnayés et en lingots, les papiers représentatifs de
la monnaie.
Les véhicules de toute nature pouvant servir à la guerre, ainsi que les
pièces détachées.
Les navires, bateaux et embarcations de tout genre, les docks flottants,
parties de bassins, ainsi que les pièces détachées.
Le matériel fixe ou roulant des chemins de fer, le matériel des télégraphes,
radiotélégraphes et téléphones.
Les aérostats et les appareils d'aviation, les pièces détachées caractérisées
ainsi que les accessoires, objets et matériaux caractérisés comme devant
servir à l'aérostation ou à l'aviation.
Les combustibles ; les matières lubrifiantes.
Les poudres et les explosifs qui ne sont pas spécialement affectés à la
guerre.
Les fils de fer barbelés, ainsi que les instruments servant à les fixer
ou à les couper.
Les fers à cheval et le matériel de maréchalerie.
Les objets de harnachement et de sellerie.
Les jumelles, les télescopes, les chronomètres et les divers instruments
nautiques.
Article 27
Les objets et matériaux, qui ne sont pas susceptibles de servir aux usages
de la guerre, ne peuvent pas être déclarés contrebande de guerre.
Article 28
Ne peuvent pas être déclarés contrebande de guerre les articles suivants,
savoir :
Le coton brut, les laines, soies, jutes, lins, chanvres bruts, et les
autres matières premières des industries textiles, ainsi que leurs filés.
Les noix et graines oléagineuses ; le coprah.
Les caoutchoucs, résines, gommes et laques ; le houblon.
Les peaux brutes, les cornes, os et ivoires.
Les engrais naturels et artificiels, y compris les nitrates et phosphates
pouvant servir à l'agriculture.
Les minerais.
Les terres, les argiles, la chaux, la craie, les pierres y compris les
marbres, les briques, ardoises et tuiles.
Les porcelaines et verreries.
Le papier et les matières préparées pour sa fabrication.
Les savons, couleurs, y compris les matières exclusivement destinées à
les produire, et les vernis.
L'hypochlorite de chaux, les cendres de soude, la soude caustique, le
sulfate de soude en pains, l'ammoniaque, le sulfate d'ammoniaque et le
sulfate de cuivre.
Les machines servant à l'agriculture, aux mines, aux industries textiles
et à l'imprimerie.
Les pierres précieuses, les pierres fines, les perles, la nacre et les
coraux.
Les horloges, pendules, et montres autres que les chronomètres.
Les articles de mode et les objets de fantaisie.
Les plumes de tout genre, les crins et soies.
Les objets d'ameublement ou d'ornement ; les meubles et accessoires de
bureau.
Article 29
Ne peuvent non plus être considérés comme contrebande de guerre :
Les objets et matériaux servant exclusivement à soigner les malades et
les blessés. Toutefois,ils peuvent, en cas de nécessité militaire importante,
être réquisitionnés, moyennant une indemnité, lorsqu'ils ont la destination
prévue à l'article 30 .
Les objets et matériaux destinés à l'usage du navire où ils sont trouvés,
ainsi qu'à l'usage de l'équipage et des passagers de ce navire pendant
la traversée.
Article 30
Les articles de contrebande absolue sont saisissables, s'il est établi
qu'ils sont destinés au territoire de l'ennemi ou à un territoire occupé
par lui ou à ses forces armées. Peu importe que le transport de ces objets
se fasse directement ou exige, soit un transbordement, soit un trajet
par terre.
Article 34
Il y a présomption de la destination prévue à l'article 33 , si l'envoi
est adressé aux autorités ennemies, ou à un commerçant établi en pays
ennemi et lorsqu'il est notoire que ce commerçant fournit à l'ennemi des
objets et matériaux de cette nature. Il en est de même si l'envoi est
à destination d'une place fortifiée ennemie, ou d'une autre place servant
de base aux forces armées ennemies ; toutefois, cette présomption ne s'applique
pas au navire de commerce lui-même faisant route vers une de ces places
et dont on entend établir le caractère de contrebande.
A défaut des présomptions ci-dessus, la destination est présumée innocente.
Les présomptions établies dans le présent article admettent la preuve
contraire. Article 37
Le navire transportant des articles, qui sont saisissables comme contrebande
absolue ou conditionnelle, peut être saisi, en haute mer ou dans les eaux
des belligérants, pendant tout le cours de son voyage, même s'il a l'intention
de toucher à un port d'escale avant d'atteindre la destination ennemie.
Article 39
Les articles de contrebande sont sujets à confiscation.
Article 40
La confiscation du navire transportant de la contrebande est permise,
si cette contrebande forme, soit par sa valeur, soit par son poids, soit
par son volume, soit par son fret, plus de la moitié de la cargaison.
Article 41
Si le navire transportant de la contrebande est relâché, les frais occasionnés
au capteur par la procédure devant la juridiction nationale des prises
ainsi que par la conservation du navire et de sa cargaison pendant l'instruction
sont à la charge du navire.
Article 43
Si un navire est rencontré en mer naviguant dans l'ignorance des hostilités
ou de la déclaration de contrebande applicable à son chargement, les articles
de contrebande ne peuvent être confisqués que moyennant indemnité ; le
navire et le surplus de la cargaison sont exempts de la confiscation et
des frais prévus par l'article 41 . Il en est de même si le capitaine,
après avoir eu connaissance de l'ouverture des hostilités ou de la déclaration
de contrebande, n'a pu encore décharger les articles de contrebande.
Le navire est réputé connaître l'état de guerre ou la déclaration de contrebande,
lorsqu'il a quitté un port neutre, après que la notification de l'ouverture
des hostilités ou de la déclaration de contrebande a été faite en temps
utile à la puissance dont relève ce port. L'état de guerre est, en outre,
réputé connu par le navire lorsqu'il a quitté un port ennemi après l'ouverture
des hostilités.
Article 44
Le navire arrêté pour cause de contrebande et non susceptible de confiscation
à raison de la proportion de la contrebande peut être autorisé, suivant
les circonstances, à continuer sa route, si le capitaine est prêt à livrer
la contrebande au bâtiment belligérant.
La remise de la contrebande est mentionnée par le capteur sur le livre
de bord du navire arrêté, et le capitaine de ce navire doit remettre au
capteur copie certifiée conforme de tous papiers utiles.
Le capteur a la faculté de détruire la contrebande qui lui est ainsi livrée.
Article 45 Un navire neutre est confisqué et, d'une manière générale,
passible du traitement que subirait un navire neutre sujet à confiscation
pour contrebande de guerre :
Lorsqu'il voyage spécialement en vue du transport de passagers individuels
incorporés dans la force armée de l'ennemi, ou en vue de la transmission
de nouvelles dans l'intérêt de l'ennemi.
Lorsqu'à la connaissance soit du propriétaire, soit de celui qui a affrété
le navire en totalité, soit du capitaine, il transporte un détachement
militaire de l'ennemi ou une ou plusieurs personnes qui, pendant le voyage,
prêtent une assistance directe aux opérations de l'ennemi.
Dans les cas visés aux numéros précédents, les marchandises appartenant
au propriétaire du navire sont également sujettes à confiscation.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si, lorsque le
navire est rencontré en mer, il ignore les hostilités ou si le capitaine,
après avoir appris l'ouverture des hostilités, n'a pu encore débarquer
les personnes transportées. Le navire est réputé connaître l'état de guerre,
lorsqu'il a quitté un port ennemi après l'ouverture des hostilités ou
un port neutre postérieurement à la notification en temps utile de l'ouverture
des hostilités à la puissance dont relève ce port.
Article 47
Tout individu incorporé dans la force armée de l'ennemi, et qui sera trouvé
à bord d'un navire de commerce neutre, pourra être fait prisonnier de
guerre, quand même il n'y aurait pas lieu de saisir ce navire.
Article 48
Un navire neutre saisi ne peut être détruit par le capteur, mais il doit
être conduit dans tel port qu'il appartiendra pour y être statué ce que
de droit sur la validité de la capture.
Article 49
Par exception, un navire neutre, saisi par un bâtiment belligérant et
qui serait sujet à confiscation, peut être détruit, si l'observation de
l'article 48 peut compromettre la sécurité du bâtiment de guerre ou le
succès des opérations dans lesquelles celui-ci est actuellement engagé.
Article 50
Avant la destruction, les personnes qui se trouvent à bord devront être
mises en sûreté, et tous les papiers de bord et autres pièces, que les
intéressés estimeront utiles pour le jugement sur la validité de la capture,
devront être transbordés sur le bâtiment de guerre.
Article 59
Si le caractère neutre de la marchandise trouvée à bord d'un navire ennemi
n'est pas établi, la marchandise est présumée ennemie.
Article 63
La résistance opposée par la force à l'exercice légitime du droit d'arrêt,
de visite et de saisie entraîne, dans tous les cas, la confiscation du
navire. Le chargement est passible du même traitement que subirait le
chargement d'un navire ennemi ; les marchandises appartenant au capitaine
ou au propriétaire du navire sont considérées comme marchandises ennemies.
Article 64
Si la saisie du navire ou des marchandises n'est pas validée par la juridiction
des prises ou si, sans qu'il y ait eu de mise en jugement, la saisie n'est
pas maintenue, les intéressés ont droit à des dommages et intérêts, à
moins qu'il y ait eu des motifs suffisants de saisir le navire ou les
marchandises.
Dans les faits, la plupart des étrangers, voyageurs ou commerçants, militaires ou civils sont informés de l'ouverture des hostilités entre les pays belligérants concernés, à ce titre ces personnes choisissent des compagnies de transport hissant pavillon neutre pour contourner les blocus maritimes. La contrebande est évidemment organisée et les identités des personnes sont souvent sujettes à caution par le biais de faux-passeports. Point d'angélisme donc !
Dans un climat de suspicion, la Marine française – 2ème
escadre légère – arraisonne tous les navires de tous tonnages et
de toutes destinations dans la Manche. Les yachts, caboteurs et d'autant
plus les paquebots même s'ils viennent de New York pour rejoindre Rotterdam
comme c'est le cas du paquebot « Nieuw Amsterdam ». La Royal Navy fait
de même dans le Channel.
Depuis le départ de New York, les passagers essentiellement allemands
se félicitent de la nouvelle guerre contre la France. Fiers de leur victoire
en 1870, ils sont enthousiastes de donner une nouvelle leçon à leurs rivaux
économiques. Les premiers jours de la guerre sont en nette faveur de l'Allemagne.
Ces voyageurs chantent des chants patriotes et deviennent insupportables
avec les membres d'équipage néerlandais. Le commandant du paquebot affiche
des messages de la TSF (Transmission Sans Fil) donnant des nouvelles de
la guerre favorables aux allemands. A l'approche de la Manche, les réservistes
qui représentent 75% des 1000 passagers avec seulement 75 femmes, commencent
à s'inquiéter de leur sort. Le paquebot « Rotterdam »
de la compagnie « Holland-America Line » comme le « Nieuw
Amsterdam » faisant la navigation inverse, fait parvenir un message :
"Position à midi 50.9 N., 15.30 W. Brumeux en Manche. Beau temps
depuis. Avons été immobilisés par croiseur britannique entre Downs et
Lizard. Le « Potsdam » a reçu l’ordre d’un navire de guerre anglais de
rejoindre Falmouth. Aucune nouvelle des passagers quand j’ai quitté Rotterdam,
mais probablement des réservistes allemands et autrichiens débarqués.
Traversée agréable. Signé : Stenger." Immédiatement des militaires
allemands exigent un retour à New-York ou un détournement vers l'Espagne.
Dernière solution évoquée, le transfert sur le « Rotterdam ».
Transfert partiel, transfert choisi, les Allemands paniquent en s'imaginant
être capturés par les Anglais. Le commandant Baron du paquebot refuse
toute modification de route. Le brouillard est là, il ne veut pas perdre
son commandement et estime être un bâtiment neutre, de toutes les manières
le « Rotterdam » ramène 3000 Américains aux USA qui fuient
la guerre. Pas de place à bord.
2 septembre 1914, arraisonnement du paquebot hollandais « Nieuw Amsterdam
» par le croiseur auxiliaire « Savoie » qui n'est autre qu'un ancien paquebot
civil français reconverti en transporteur de troupes par la Marine Nationale
lors de la première guerre mondiale avec quelques canons sur le pont et
des cheminées encore rouges. Le croiseur auxiliaire a hissé le drapeau
bleu à croix blanche pour signifier un arrêt immédiat. Le commandant Baron
obtempère et stoppe les machines.
Lieu d'arraisonnement, au large des « Casquets », un groupe de rochers
proche de l'île anglo-normande d'Aurigny. Statut de l'intervention : prise
de guerre probable.
Le commandant du « Savoie » ordonne à l’enseigne de vaisseau Guy de Vittu
de Kerraoual et son groupe de fusiliers marins d'embarquer sur un bateau
de servitude vers le paquebot hollandais suspecté de transporter des passagers
masculins majeurs ayant reçu leur ordre de mobilisation de la part de
leur pays d'origine soit l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie, désormais
nations ennemies de la France. Ils sont alors des réservistes mobilisés.
En outre, une cargaison de contrebande conditionnelle est soupçonnée.
Une cargaison dont la nature serait utile à l'effort de guerre ennemi.
Une fois à bord du paquebot, l'enseigne de vaisseau ne peut que constater
une forte présence germanique et assimilée. De plus, dans la rédaction
d'un procès verbal à bord, l'enseigne note le contenu de la cargaison
composée de sacs de farine de maïs destinés à la consommation animale
et de sacs de maïzena destinés à la consommation humaine. Ils s'agit de
plusieurs négociants européens, ayant des bureaux à Amsterdam, qui importent
des sacs ou des caissettes de farines américaines sous différentes marques.
Dans une moindre mesure, 521 caisses de conserves de viande sont aussi
répertoriées (relaxées le 5 février 1915 par le ministre de la Marine).
Certaines sources mentionnent la présence de 390 lingots d'argent d'une
valeur d'un million de dollars destinés à la banque nationale des Pays-Bas.
L'enseigne de vaisseau prend enfin le contrôle du navire et se fait remettre
les armes du bord puis attend les ordres de Paris car c'est le premier
arraisonnement du croiseur auxiliaire « Savoie ». Ce n'est qu'au soir
que l'ordre de conduire le paquebot hollandais à Brest est reçu. La «
Savoie » est à la poupe prête à tirer au canon sur le « Nieuw Amsterdam
» qui va à allure modérée. A l'approche de Brest, plusieurs navires français
entourent la prise de guerre pour signaler la présence de mines
dérivantes allemandes. Une fois au port, des gardes montent et maintiennent
l'ordre. Les passagers descendent pour un contrôle d'identité, les nationalités
neutres remontent immédiatement et rejoignent les femmes et les enfants
dans les salons. Les réservistes sont mis sur des barges et emmenés. Les
gradés ennemis sont regroupés sur un remorqueur.
Le déchargement est effectué par un procès verbal contraignant du commissaire
de la Marine de 1re classe Cornut-Gentille daté du 6 septembre 1914. Les
protestations du représentant de la compagnie hollandaise du bord déclenche
une enquête du commissaire en chef de la Marine Hudelist, responsable
du Conseil des prises du port de Brest dont le rapport conforte la saisie
selon les dispositions de la convention du 17 octobre 1868 facilitant
le transport de marchandises par le Rhin entre la Hollande et l'Allemagne,
considérant ainsi que ces marchandises de sociétés américaines peuvent
aisément être envoyées en territoire ennemi par navigation fluviale.
Une fois vidé de ses cales et ses passagers filtrés, le « Nieuw Amsterdam
» est autorisé à repartir vers sa destination initiale le 6 septembre
vers 18 heures sous l'égide de cinq médecins allemands de la croix rouge.
Quelques passagers allemands sont restés cachés à bord du paquebot et
échappent à l'emprisonnement. Quelques autres ont de faux passeports ou
sont des bis-nationaux... Ils rentrent le 8 septembre à Rotterdam.
Depuis le mois d'août 1914, le ministre de l'intérieur, Louis Malvy, et
le préfet du Finistère, Louis Thibon, avaient échangé des correspondances
pour trouver des lieux d'internement pour les civils étrangers arrêtés
sur le sol français ou en mer.
Le contrôle d'identité donne rapidement des résultats conséquents. 714
hommes de plus de 16 ans et de moins de 60 ans disposent de papiers d'une
puissance ennemie soit 457 Allemands, 250 Autrichiens et 7 Hongrois. Le
député hongrois, Béla Barabas, est expulsé en raison de son âge et reprendra
sa traversée ainsi que quelques médecins. Hermann
von Boetticher est l'un des prisonniers.
Les désormais prisonniers civils de tous les horizons sociaux entre aristocrates,
artistes (dont certains seront reconnus après guerre), et simples employés,
sont donc arrêtés bien que la convention de la Haye interdise l'arrestation
de civils ne portant pas d'arme et ne pouvant donc être considérés comme
ennemis de la patrie. Pratiquement, ces hommes rejoignent leurs affectations
pour aller sur le front contre la France. Parmi les prisonniers, 25 officiers
germaniques essentiellement des sous-lieutenants deviennent des prisonniers
de guerre sous l'autorité du ministre des armées, Alexandre Millerand,
futur président de la République. Ces derniers sont immédiatement enfermés
au fort de Brest qu'ils surnomment le château d'Anne de Bretagne. Dès
le 3 septembre, les civils vont être divisés en deux groupes pour remplir
deux camps de prisonniers improvisés, l'un : l'ancien corps de garde du
Bouguen à Brest et l'autre : le fort
de Crozon sur la paille dans l'insalubrité. Après les transports des
prisonniers par barges entre Brest et le Fret, un prisonnier Germano-polonais
ne voulant pas se séparer de sa sacoche dans laquelle il gardait ses économies,
et sous les huées des Fretois, est abattu sur ordre d'un officier français.
L'installation provisoire change le 23 septembre pour un regroupement
sur l'ancien cuirassé « Charles Martel » au mouillage dans la Rade de
Brest, devenu ponton et prison à la fois.
A partir du 5 novembre et cela jusqu'au 24, les prisonniers sont transférés
progressivement par voie maritime sur un tout nouveau terrain : l'Île
Longue qui devient un camp d'internement grâce aux aménagements que les
prisonniers eux-mêmes élèvent. Ils ont désormais le statut « étrange »
de prisonniers de guerre civils qu'ils vont gardés jusqu'en 1919. Des
personnalités dites échangeables, donc otages, sont mises à l'écart dans
le fort de Lanvéoc.
Les prisonniers de bonne condition physique supportent ces alléas, certains
plus faibles souffrent déjà et ce n'est qu'un commencement.
Le 21 avril 1915, une décision du Conseil des prises est publié au Journal
Officiel nuançant la saisie des marchandises du « Nieuw Amsterdam » par
une confirmation de la restitution des conserves de viande ainsi qu'en
confirmant la demande de restitution de farine, du 5 octobre 1914, de
la société Corn Products et Cie s'engageant à ce que le produit soit exclusivement
consommé par les Néerlandais. Pour le reste de la cargaison, celle-ci
est frappée de contrebande conditionnelle tout particulièrement les farines
animales depuis le décret du 11 août 1914, classifiant les vivres et l'alimentation
animale en tant que contrebande conditionnelle comme l'autorisait le congrès
de Paris du 16 avril 1836. Signé président E Mayniel... 19 février 1915.
Le 9 octobre 1919, un décret est publié au Journal Officiel relatif au
recours formé par MM. Johan Kopmans et Cie, Mathieu Luchsinger et Cie,
et Grippeling et Verkley (propriétaires de lots de sacs de farine) contre
la décision du Conseil des prises du 19 février 1915 dans l’Affaire du
navire néerlandais « Nieuw-Amsterdam ». Le Conseil des prises est débouté
car celui-ci devait prouver la destination ennemie de la farine puisque
la loi d'obligation de preuve des propriétaires (6 novembre 1914) était
postérieure à l'arraisonnement du navire (2 septembre 1914). L'Etat français
s'engage à rembourser la valeur des marchandises sans indemnités conformément
aux règlements en vigueur. Signé R. Poincaré, Président de la République.
29 août 1919.
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Les forces allemandes lors de la libération de Brest et Crozon
Les légions étrangères allemandes présentes en Crozon
Officier mécanicien Capitaine Jean Tassa
Camp de prisonniers de Rostellec
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