Suite à une altercation entre deux hommes, l'un d'eux
aurait proféré une appréciation personnelle quant à une attitude "plus
boche que les boches" à l'encontre de son interlocuteur. Le second individu,
récemment licencié, aurait dénoncé une attitude anti-allemande à la kommandantur
ce qui ne manque pas de déclencher une arrestation le 1er septembre 1943,
suivie d'une déportation. Passage obligé par Compiègne puis convoi de
déportation le 14 décembre 1943. Devient le matricule 38676 au camp de
Buchenwald, décède à Bergen Belsen le 12 mai 1944. Aucune mention du motif
de déportation n'est enregistrée dans les dossiers de l'administration
allemande.
Ce déporté fait partie des derniers « 35000 hommes aptes au travail »
requis par le décret d'Himmler du 14 décembre 1942. Envois en KL –
Kommando Lager – selon le programme Aktion Meerschaum – Ecume
de mer. Plusieurs convois ferroviaires en wagons à bestiaux emmènent des
hommes (de toute l'Europe occupée) classés selon les critères allemands
comme "douteux", "oisifs", "syndicalistes", "communistes", etc, grâce
à des fichages de la police française ou selon le contenu de dénonciations
entre "voisins". L'Allemagne connaît des difficultés à se fournir en armements,
ses troupes occupent plusieurs nations, la guerre s'enlise, les bras manquent
dans les usines germaniques. Le service de travail obligatoire STO ne
fournit pas assez d'hommes dans les pays occupés.
Ce déporté, lieutenant de réserve décoré ayant fait la première guerre
mondiale dans l'infanterie coloniale, dénoncé pour un simple ressentiment,
avait une activité de résistance depuis le 15 mars 1943 au sein du mouvement
Libération-Nord dans le Finistère. Sa tâche consistait à fournir des faux-papiers
aux réfractaires du STO. Etant arrêté non pas pour fait de résistance,
il n'obtient pas le statut de résistant. La famille, après guerre, demande
à deux reprises le titre de "Déporté Interné Résistant", refusé
en 1956 et 1963... La reconnaissance de FFI à titre posthume viendra plus
tard...
Un Crozonnais arrêté lors de la rafle du 20 juin 1944 par les autorités allemandes locales en représailles des sabotages de la résistance sur les voies des chemins de fer et sur les câbles de communication. Ils sont 43 presqu'îliens à subir le même sort avec quelques autres personnes (9) de Plonevez-Porzay. Déportation à Compiègne puis vers le KL Neuengamme le 28 juillet 1944, transfert au camp de Bremen-SchützenhofSchf où il décède le 15 août 1944. Cette victime est devenue le matricule 40825 qui permet d'accéder au statut de déporté interné politique conformément à la loi du 9 septembre 1948.
Dans les cimetières, des sépultures indiquent une situation
qui peut étonner : certaines victimes de la seconde guerre mondiale sont
gratifiées du statut de "Déporté politique". Après la fin du conflit,
le pouvoir législatif français cherche à faire preuve de reconnaissance
aux hommes et femmes déportés sans que ceux-ci n'aient pratiqué un acte
de résistance envers l'ennemi. Un acte militaire ou considéré comme tel,
aurait ouvert une qualification de "Déporté et interné de la Résistance".
Dans le cas du déporté et interné politique, sa situation est le fruit
d'une arrestation arbitraire sur dénonciation, pour défaitisme, pour anti-germanisme,
anti-nazisme, pour des peccadilles plus mineures les unes que les autres,
pour avoir été pris dans une rafle punitive, et parfois pour simplement
augmenter les effectifs des ouvriers des usines allemandes. Malheureusement,
les camps de concentration n'ont pas offert de traitement de faveur envers
les déportés internés politiques moindrement impliqués dans la lutte anti
nazie, ainsi ces hommes et femmes emportées par la tourmente ont trouvé
bien souvent la mort dans d'atroce conditions de vie tout particulièrement
en fin de guerre, période où l'armée allemande se trouvent encombrée par
des milliers d'individus, preuves vivantes de la barbarie nazie. Entre
maltraitance, maladie, famine, et exécution sommaire, être déporté politique
conduisait à la mort bien souvent... Le déporté résistant avait du faire
face à la torture avant de périr lui-aussi dans un camp de concentration
en pleine folie meurtrière. Certaines personnes en ont réchappé après
avoir transité dans un camp d'extermination pour cause d'insuffisance
de rendement des fours crématoires. Elles obtiennent alors d'office, selon
la législation française, le statut de déportées politiques ayant survécu
ou pas.
Deux lois symbolisent la proximité des statuts de "déporté et interné
politique" et "déporté et interné résistant" dans un but
de graduer les dédommagements financiers. Pourtant les deux textes législatifs
contiennent de grandes similitudes à une expression déterminante près
"acte qualifié de résistance à l’ennemi" pour le déporté résistant ; absence
de teneur quant au motif de la déportation et de l'internement pour le
déporté politique. Dans la réalité, les personnes pouvant prétendre à
l'un ou l'autre statut n'avaient pas, dans certains cas, pu justifier
de leurs conditions de déportations faute de preuves.
"Mort pour la France" : une reconnaissance morale d'une mort survenue
en temps de guerre.
LOI n° 48-1251 du 6 août 1948 établissant
le statut définitif des déportés et internés de la Résistance.
L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — La République française reconnaissante s'incline respectueusement
devant la mémoire des martyrs de la barbarie nazie et fasciste qui ont contribué
à sauver la patrie, salue leurs familles et rend hommage aux rescapés de la
Résistance dont elle proclame les droits.
Art. 2. — Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour
acte qualifié de résistance à l’ennemi, a été :
1° Soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée
ou internée dans une prison ou un camp de concentration ;
2° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle ;
3° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous autres territoires
exclusivement administrés par l'ennemi, notamment en Indochine, et sous
réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions
qui seront fixées par le règlement d’administration publique prévu à l’article
17 ci-après.
Art. 3. — Le titre d’interné résistant est attribué à toute personne qui
a subi, quel qu’en soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article 2 ci-dessus,
une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à
l’ennemi.
Aucune condition de durée ne sera exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont
contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant
notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir un droit à pension à la charge
de l'Etat.
Art. 4. — Les personnes arrêtées et exécutées pour acte qualifié de résistance
à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée
de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ .
Art. 5. — Les prisonniers de guerre, les travailleurs en Allemagne non volontaires
qui ont été transférés dans les camps de Concentration pour acte qualifié de
résistance à l’ennemi, ou leurs ayants cause peuvent, après enquête, dans des
conditions qui seront fixées par le règlement l'administration publique prévu
à l’article 17 ci-après, bénéficier de la présente loi.
Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, auraient été transférés
par l'ennemi dans un camp de concentration ou emprisonnés par lui pour acte
qualifié de résistance à l’ennemi et leurs ayants cause pourront introduire
une requête exceptionnelle auprès du ministre des anciens combattants et victimes
de la guerre, qui statuera, après avis d'une commission spéciale constituée
dans les conditions prévues à l'article 14 ci-après.
Art. 6. — Les déportés et internés résistants et leurs ayants cause bénéficient
de pensions d 'invalidité ou de décès dans les conditions prévues par l’ordonnance
n° 45-321 du 3 mars 1945.
Les déportés et internés titulaires de la carte du combattant bénéficient
du statut des grands mutilés prévu par les articles 36 à 40 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre annexé au
décret n° 47-2084 du 20 octobre 1947.
Seront assimilées aux blessures, pour l'application des dits articles,
les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants
au cours de leur déportation.
Les déportés résistants bénéficieront, en outre, de la présomption d'origine
pour les maladies, sans condition de délai.
Art. 7. — Les déportés et internés visés aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus
bénéficient de grades d'assimilation attribués par l'autorité militaire et des
soldes, et accessoires de soldes correspondants, conformément à la réglementation
appliquée aux membres des forces françaises combattantes de l'intérieur (F.
F. C. I.) et de la résistance intérieure française (R.I.F.).
Lorsque les déportés résistants sont décédés en déportation, la prime de déportation
sera payée aux ascendants, à défaut d’autres ayants cause, sans aucune condition
d’âge.
Art. 8. — En ce qui concerne les déportés résistants, le temps passé en
détention et en déportation est compté comme service militaire actif dans
la zone de combat et dans une unité combattante et donne droit au bénéfice
de la campagne double jusqu’au jour du rapatriement, augmenté de six mois.
Pour les internés résistants, la détention et l'internement sont comptés comme
service actif et donnent, droit au bénéfice de la campagne simple jusqu’au jour
de leur libération.
Pourront, néanmoins, être admis au bénéfice des dispositions du premier alinéa
les internés qui justifieront, devant une commission spéciale dont la composition
devra être fixée par décret et conformément à l’article 14 ci-après, d’un préjudice
permanent résultant, pour leur santé, des mauvais traitements subis et ayant
donné lieu à octroi d’une pension d'au moins 50 p. 100.
Le bénéfice des campagnes sera supputé conformément aux dispositions de
l’article 36 de la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des
pensions civiles et militaires. Les maladies contractées par les déportés
résistants dans lescamps et prisons déterminés à l’article 2 de la présente
loi sont assimilées à des blessures de guerre pour l'application du présent
alinéa.
Les services considérés compteront, notamment, pour l’avancement de classe 6j
de grade, les décorations et la retraite.
Les fonctionnaires ayant, au cours de leur déportation ou de leur internement,
pour faits de résistance, reçu des blessusures ou contracté des maladies ouvrant
droit à pension suivant les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre et à la suite desquelles, restés atteints d’infirmité,
ils ont été réformés à titre temporaire ou définitif, peuvent être, en cas d’indisponibilité
constatée, mis en congé dans les conditions fixées par l’article 4 de la loi
du 19 mars 1928.
Les fonctionnaires, déportés et internés pour faits de résistance à l'occasion
de l'exercice de leurs fonctions et ayant contracté, au cours de leur déportation
ou de leur internement, une maladie ouvrant droit à congé de longue durée, en
vertu du statut général des fonctionnaires, peuvent bénéficier de la prolongation
de congé prévue par l’article 93 (alinéa 2) de la loi du 19 octobre 1946.
Art. 9. — Un contingent spécial de distinctions dans l'ordre national
de la Légion d'honneur et un contingent de médailles militaires sont réservés
chaque année aux déportés et internés résistants.
La Légion d'honneur ou la médaille militaire, ainsi que la Croix de guerre
et la médaille de la Résistance, seront attribuées d’office, à titre posthume,
aux déportés résistants disparus et aux internés résistants fusillés ou
morts des suites de mauvais traitements.
Art.. 10. — Il est institué une médaille avec ruban, dite « Médaille de la déportation
et de l'internement pour faits de résistance », qui sera attribuée à toute personne
justifiant de la qualité de déporté ou interné résistant, dans les conditions
fixées par les articles 2. 3, 4 et 5 de la présente loi.
Cette médaille comportera un ruban distinctif pour les déportés et pour les
internés.
L'autorisation du port de cette médaille sera délivrée par le ministre des anciens
combattants et victimes de la guerre.
Art. 11. — La carte du combattant est attribuée aux déportés résistants ainsi
qu'aux internés résistants, dans les conditions prévues par le décret du 29
janvier 1948 et les textes subséquents.
Art. 12. — La restitution à leurs familles des corps des déportés et internésrésistants
identifiés sera effectuée dans le plus court délai et dans les conditions
fixées par la loi du 16 octobre 1946 et les textes pris pour son application.
Le conjoint survivant ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu pourra
aller se recueillir une fois, aux frais de l’Etat, sur le lieu présumé du crime.
Les modalités de remboursement de ces frais seront fixées par le règlement d'administration
publique prévu par l’article 17 ci-après.
Art. 13. — Les pertes de biens de toute nature résultant directement de
l’arrestation et de la déportation, dont la preuve sera dûment établie,
seront intégralement indemnisées. Cette indemnisation ne pourra se cumuler
avec les sommes perçues ou à percevoir, pour le même objet, au titre de
la législation sur les dommages de guerre.
Les modalités en seront fixées par le règlement d’administration publique prévu
par l’article 17 ci-après.
Art. 14. — Les commissions et jurys appelés à statuer sur le cas des déportés
ou internés résistants dans le cadre des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 et 15
de la présente loi devront obligatoirement comprendre plus de 50 p. 100 de membres
choisis parmi les déportés et internés résistants.
Art. 15. — Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 de la présente
loi seront applicables aux déportés résistants et internés résistants de 1914-1918.
Art. 16. — Ne peuvent bénéficier des avantages du présent statut toutes
personnes non amnistiées condamnées en application de l'ordonnance du
18 novembre 1944, instituant une Haute Cour de justice, et de l’ordonnance
du 28 novembre 1944, relative à la répression des faits de collaboration,
et de textes subséquents, de l'ordonnance du 26 décembre 1944, portant
modification et codification des textes relatifs à l’indignité nationale
ou du code de justice militaire.
Sont exclus également du bénéfice du présent statut ceux qui, au cours de leur
déportation ou de leur internement, se sont rendus coupables d’activités contraires
à l’esprit de la Résistance.
Art. 17. — Un décret portant règlement d'administration publique, pris sur la
proposition du ministre des finances, du ministre des anciens combattants et
victimes de la guerre, du ministre de la France d’outre-mer et du ministre des
forces armées fixera, dans un délai maximum de deux mois, les modalités d’application
de la présente loi.
Art. 18. — La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 6 août 1948.
VINCENT AURIOL.
Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres,
ANDRÉ MARIE.
Le vice-président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, par
intérim,
PIERRE-HENRI TEITGEN.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
PAUL REYNAUD.
Le ministre de la défense nationale,
RENÉ MAYER.
Le ministre de la France d'outre-mer,
PAUL COSTE-FLORET.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
ANDRÉ MAROSELLI.
LOI n° 48-1404 du 9 septembre 1948 définissant le statut
et les droits des déportés et internés politiques.
L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1 er. — La République française, reconnaissante envers ceux qui ont contribué
à assurer le salut du pays, s’incline devant eux et devant leurs familles, détermine
le statut des déportés et internés politiques, proclame leurs droits et ceux
de leurs ayants cause.
Art. 2. — Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants
des territoires d’outre-mer, qui, pour tout autre motif qu'une infraction de
droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1913,
ont été :
1° Soit transférés par l’ennemi hors du territoire national puis incarcérés
ou internés dans une prison ou un camp de concentration ;
2° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement
administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération
ou ledit internement répondent aux conditions qui seront fixées par le règlement
d'administration publique prévu à l'article 15 ci-après.
Sont exclues du bénéfice des présentes dispositions les personnes visées aux
paragraphes 2 et 3 ci-dessus, qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins
trois mois, à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté pendant
leur internement une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures,
susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.
Art. 3. — Le titre d'interné politique est attribué à :
1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans
un des territoires d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin
1940, par l’ennemi ou l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat
français, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant
pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la
légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France
et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ;
2° Tout Français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940,
en France ou dans les territoires de la France d'outre-mer, pour tout autre
motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire
privative de liberté et qui a été maintenu interné au delà de la durée de sa
peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat
français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération
de ladite personne, du fait de son activité antérieure.
La qualité d'interné politique ne sera accordée que sur justification d'un internement
d’une durée d'au moins trois mois postérieurement au 16 juin 1940 ou à l’expiration
de la peine prononcée avant cette date ; aucune condition de durée ne sera exigée
de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une
maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir
droit à pension à la charge de l'Etat.
Art. 4. — Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur
arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun,
ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques
quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés
sur-le-champ.
Art. 5. — Un pécule est attribué aux déportés et internés politiques ou à leurs
ayants cause.
Le montant de ce pécule et les conditions de son attribution seront fixés par
une loi.
Lorsque les déportés politiques sont morts en déportation, la prime de déportation
sera payée aux ascendants, à défaut d'autres ayants cause, sans condition d
’âge.
Art. 6. — Les Français et ressortissants des territoires d'outre-mer ayant
la qualité de déporté ou d'interné politique et leurs ayants cause bénéficient
du régime des victimes civiles de la guerre, dans les conditions prévues
par la législation en vigueur.
Les déportés politiques bénéficient, en outre, de la présomption d'origine pour
les maladies, sans condition de délai.
Art. 7. — Il est institué une médaille avec ruban, dite « médaille de
la déportation et de l’internement », qui sera attribuée à tout Français
ou ressortissant français justifiant de la qualité de déporté ou d'interné
politique, dans les conditions définies par les articles 2, 3 et 4.
Cette médaille sera ornée de barrettes en métal portant indication de la catégorie
de l'attributaire: déporté ou interné.
Art. 8. — L'autorisation du port de cette médaille avec notification de la ou
des ministère des anciens combattants et victimes de la guerre.
Art. 9. — La restitution à leurs familles des corps des déportés et internés
politiques identifiés sera effectuée dans le plus court délai et dans les conditions
fixées par la loi du 10 octobre 1946. Le conjoint survivant ou, à défaut, un
ascendant ou descendant du disparu pourra aller se recueillir une fois, aux
frais de l’Etat, sur le lieu présumé du crime. Les modalités de remboursement
de ces frais seront fixées par le règlement d'administration publique prévu
à l'article 15 ci-après.
Art. 10. — Les pertes de biens de toute nature résultant directement de
l'arrestation et de la déportation, dont la preuve sera dûment établie,
seront intégralement indemnisées. Cette indemnisation ne pourra se cumuler
avec les sommes perçues ou à percevoir, pour le même objet, au titre de
la législation sur les dommages de guerre.
Les modalités en seront fixées par le règlement d'administration publique prévu
à l’article 15 ci-après.
Art. 11. — Les déportés et internés politiques bénéficiant de la présente
loi pourront opter pour le statut des déportés et internés de la Résistance
s'ils remplissent les conditions prévues par ce statut et les textes pris
pour son application.
Art. 12. — Les dispositions des articles 1 er, 2, 3, 4, 7, 8 de la présente
loi seront applicables, sur leur demande, aux déportés et internés politiques
de 1914-1918.
Art. 13. — Ne peuvent bénéficier des avantages du présent statut toutes
personnes non amnistiées condamnées en application de l’ordonnance du
18 novembre 1914 instituant une Haute Cour de justice et de l'ordonnance
du 28 novembre 1911 relative à la répression des faits de collaboration
et des textes subséquents, de l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant
modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale
ou du code de justice militaire.
Sont exclus également du bénéfice du présent statut ceux qui, au cours de leur
déportation ou de leur internement, ont eu une attitude contraire à l’esprit
de solidarité devant l’ennemi.
Art. 14. — Bénéficient des dispositions des articles 1er , 2, 3, 4, 5, 7, 8
et 11 de la présente loi les étrangers résidant en France avant le l6 septembre
1939, et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles.
Art. 15. — Un décret portant règlement d'administration publique, pris sur le
rapport du ministre des finances, du ministre des anciens combattants et victimes
de la guerre et du ministre de la France d'outre-mer, fixera les modalités d'application
de la présente loi.
Art. 16. — La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 9 septembre 1948.
VINCENT AURIOL.
Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres,
SCHUMAN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT RECOURT.
Le ministre de l'intérieur,
JUI.ES MOCH.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
CHRISTIAN PINEAU.
Le ministre de la France d'outre-mer,
PAUL C0STE-FL0RET.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
JULES CATOIRE.
Destins de guerre
19 juin 1940 premier jour d'occupation allemande
Qui a construit le Mur de l'Atlantique de la presqu'île de Crozon ?
Sous marins Naïade Q015 et Q124
Monument aux morts de Landévennec
3 frères morts pendant la grande guerre
L'arraisonnement du Nieuw Amsterdam
Croiseur cuirassé Kléber et sous-marin allemand UC-61
Déporté politique et déporté résistant
25/26 août 1944 bombardement de Roscanvel
3 septembre 1944 bombardement de Telgruc
Le 248 RI 208ème compagnie et 5ème Bataillon en 1940
La bataille de l'Ailette le 5 et 6 juin 1940
Bataillon de FTP - Franc-tireur-partisan
La bataille navale de Casablanca
L'Emigrant sous protection allemande
Départ des marins pêcheurs résistants vers l'Angleterre
Georges Robin de l'I A de Camaret
Bateaux de Camaret arraisonnés ou mitraillés par la Royal Navy et la RAF
La Suzanne-Renée - Réseaux d'évasions des pilotes Américains et Anglais de la WW2
Les tombes du Commonwealth de : Camaret - Crozon - Lanvéoc - Roscanvel
Les forces américaines de la libération de Brest et Crozon
Les forces allemandes lors de la libération de Brest et Crozon
Les légions étrangères allemandes présentes en Crozon
Officier mécanicien Capitaine Jean Tassa
Camp de prisonniers de Rostellec
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