Au delà des périodes de pêche en rade de Brest, les pêcheurs
s'adonnent au dragage du maërl et du goémon rouge pour fournir les paysans
en amendements pour leurs cultures. Certains pêcheurs sont aussi paysans,
cela dépend de leur niveau de vie en tant que pêcheur. Le dragage consiste
à râcler les fonds marins avec une drague métallique (article 431*) à
partir d'une embarcation. Ce ratissage détruit tout sur son passage, il
est donc nécessaire de réglementer la pratique tout d'abord par une loi
cadre nationale puis par le Décret du 4 Juillet 1853, portant règlement
sur la police de la pêche maritime côtière : dans l'arrondissement de
Brest. Une liste exhaustive de réglementations sur les méthodes de pêche,
les périodes à l'année ainsi que la nature des dragages du maërl et du
goémon rouge. Le décret du 4 juillet 1853 est décliné selon les régions
maritimes concernées sous l'autorité du préfet maritime. Chaque année,
un arrêté émanant de la préfecture maritime, optimise les conditions de
prélèvements.
Il est à noter que depuis des siècles la rade de Brest est réputée pour
sa production d'huîtres. Les huîtrières naturelles se développant souvent
dans les zones où l'algue rouge prolifère, il est préjudiciable de laisser
le ramassage de l'algue à la convenance des pêcheurs. De plus, les coquilles
d'huître constituent une possibilité de production de chaux après cuisson
dans les fours à chaux de la côte. Le commerce de la chaux est prisé car
toutes les constructions en consomment en tant que ciment des moellons,
y compris dans les ouvrages militaires. L'huître est si recherchée qu'en
temps de paix, des sloops anglais draguent la rade.
La drague est interdite depuis une ordonnance royale du 23 avril 1726.
Une exception de taille, la pêche à l'huître.
Dragage des huîtres, du maërl et du goémon rouge.
Le vice-amiral, commandant en chef, préfet maritime, a pris l'arrêté suivant
:
Article 1er. — La pêche des huîtres, tant à pied qu'en bateau, demeure
interdite dans la rade de Brest et ses affluents.
Art. 2. — Le dragage du maërl, pour la saison 1886-87, est autorisé du
1er décembre 1886 au 1er avril 1887 dans la baie de Poulmic, sur le banc
du Capelan, sur le grand banc et sur la côte de Roségat, c'est-à-dire
de la pointe de Pen-an-Land à la pointe Doubiby.
Art. 3. — A partir du 1er février 1887 jusqu'au 1er avril suivant, le
dragage du goémon rouge est également permis dans les baies du Moulin-Blanc,
de Lauberlach, du Fret et de Roscanvel.
Art. 4. — Le dragage est défendu dans toute l'étendue de la baie de Tinduff,
c'est-à-dire au nord et à l'est de la ligne allant du Binde à la pointe
de Pen-an-Land.
Art. 5. — Exceptionnellement et conformément aux prescriptions du 2ème
§ de l'article 131 du décret du 4 juillet 1853, le dragage des amendements
marins prévu par l'article. 2 du présent arrêté pourra se faire même sur
l'emplacement des huîtrières antérieurement réservées.
Art. 6. — Les huîtres qui pourraient être pêchées pendant le dragage seront
immédiatement rejetées sur les bancs.
Art. 7. — Les pêcheurs du quartier de Camaret, riverains de la rade de
Brest, sont, admis, par application de l'article 426* du décret du 4 juillet
1853, à exploiter le maërl et le goémon rouge de cette rade, au même titre
que les pêcheurs du quartier de Brest.
Art. 8. — Le nombre des bateaux à admettre au dragage des amendements
marins n'est pas limité ; mais ces bateaux pourront, s'il est nécessaire,
être divisés en séries, conformément à l'article 432 du décret du 4 juillet
1853. Dans ce cas, il sera assigné à chaque bateau un numéro d'ordre qui
devra être placé sur la grand'voile, au dessous du numéro de matricule
que doit porter cette voile.
Art. 9.— Le dragage du maërl et du goémon rouge commencera au lever du
soleil et cessera à 3 heures du soir, pendant la période comprise entre
le ler décembre et le 1er mars ; à 4 heures, entre le 1er mars et le 1er
avril. Le commencement du dragage sera signalé par une flamme rouge hissée
en tête du mât du garde-pêche, et la fin par la même flamme supérieure
au pavillon rouge. Le pavillon carré rouge, seul, indiquera aux pêcheurs
qu'ils sont en dehors des emplacements sur lesquels le dragage est autorisé,
et qu'ils doivent y rentrer immédiatement.
Art. 10. — Le commissaire de l'inscription maritime est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié et affiché. Des exemplaires de cet
arrêté seront transmis à l'autorité municipale, à l'administration des
domaines et à celle des contributions indirectes, ainsi qu'aux maîtres
de port des quartiers de Brest et de Camaret.
Les contrevenants seront poursuivis conformément aux lois.
Fait à Brest, le 26 octobre 1886.
Duburquois.
L'affichage paraît à la capitainerie du port de Camaret qui faisait aussi
office de bureau des douanes sur les hauteurs dans le quartier des 4 vents.
L'immeuble existe toujours.
Joseph-Marie Duburquois 1823-1895 : officier de marine embarqué. Plusieurs
commandements de vaisseaux de guerre engagés, a parcouru toutes les mers
et finit sa carrière à Brest en tant que préfet maritime (1886-1888).
*Article 431 :
Les lames des dragues employées par ces bateaux n'excéderont pas 1m66
de longueur sur 68 millimètres de largeur.
** Article 426 :
Les patrons pêcheurs étrangers au littoral de la rade de Brest et de ses
affluents ne peuvent être admis à l'exploitation des huîtrières, du maërl,
des sables coquilliers et du goémon rouge gisant en cette rade, que sous
les réserves indiquées ci-après : Ils doivent se munir de bateaux conformes
aux prescriptions de l'article 417, et se présenter du 1er au 25 août
de chaque année au bureau de l'inscription maritime à Brest, pour y déclarer
leur intention de participer à cette exploitation. Ils sont admis après
les pêcheurs du littoral de la rade de Brest et de ses affluents, et jusqu'à
concurrence du nombre annuellement déterminé par le préfet maritime, qui
statue à cet égard, d'après les rapports constatant l'état des huîtrières
et d'après 1'avis du commissaire de l'inscription maritime. Cette décision
est prise dans les derniers jours du mois d'août.
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