Les bénéficiaires de l'aide sociale ne sont pas nés de
la dernière pluie. L'aide sociale d'aujourd'hui se traduisait autrefois
pas la distribution des allocations d'assistance versées à des jours précis
et des horaires qui ne l'étaient pas moins dans les bureaux des mairies.
La presse quotidienne publiait les dates de perception. Parmi les allocations
les plus représentatives, on trouvait :
1 – Les allocations d'assistance aux femmes en couches
et à l'allaitement.
2 – L'encouragement national aux familles nombreuses.
3 – Les allocations d'assistance aux vieillards, aux infirmes
et aux incurables.
La mairie délivrait aussi les arrérages des retraites ouvrières et paysannes.
Des rappels nominatifs pouvaient être publiés dans la presse pour tout
bénéficiaire qui ne se s'était pas présenté.
Cette façon perdura jusqu'à la seconde guerre mondiale incluse.
Ensuite :
La Caf (Caisse d'allocations familiales) fut fondée par les ordonnances
du 4 octobre 1945, elle assure une couverture face aux risques sociaux,
et ce pour l'ensemble des citoyens. Un organisme qui fait partie de la
Branche Famille de la Sécurité Sociale et active des aides dans les domaines
suivants :
• Maladie (maternité, invalidité, décès)
• Vieillesse (retraite, veuvage, logement, insertion)
• Maladies professionnelles/accidents de travail
Les communes d'importance disposent d'un bureau d'accueil.
1 – ASSISTANCE AUX FEMMES EN COUCHES
1. Loi du 17 juin 1913 et loi de finance du 30 juillet 1913 articles 68
à 75
2. Circulaire du Ministère de l'Intérieur du 9 août I913.
3. Décret du 17 décembre I913.
4. Décret du 26 décembre I9I3.
5. Décret du 24 décembre 1913.
Loi sur le repos des femmes en couches.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE PREMIER. — Est codifiée, dans la teneur ci-après et formera l'article
29 a du livre Ier du code du travail et de la prévoyance sociale la disposition
suivante : « Art. 29a. — Les femmes en état de grossesse apparente pourront
quitter le travail sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une
indemnité de rupture.»
ART. 2. — Sont codifiées dans la teneur ci-après et formeront les articles
54 a et 164 a du livre II du code de travail et de la prévoyance sociale
les dispositions suivantes :
CHAPITRE 4 bis
Repos des femmes en couches.
« Art. 54 a. — Dans tout établissement industriel et commercial ou dans
ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, même s'il
a un caractère professionnel ou de bienfaisance, il est interdit d'employer
des femmes accouchées dans les quatre semaines qui suivent leur délivrance.
»
« Art. 164 a. — En cas d'infractions aux dispositions concernant le travail
des femmes récemment accouchées, les pénalités prévues par les articles
précédents ne sont applicables au chef d'établissement ou à son préposé
que s'il a agi sciemment. »
ART. 3. — Toute femme de nationalité française et privée de ressources,
qui se livre habituellement chez autrui à un travail salarié comme ouvrière,
employée ou domestique, a droit, pendant la période de repos qui précède
et suit immédiatement ses couches, à une allocation journalière, sans
que celle-ci puisse se cumuler avec aucun secours public de maternité.
ART. 4. — Avant les couches, la postulante doit justifier, par la production
d'un certificat médical, qu'elle ne peut continuer à travailler sans danger
pour elle-même ou pour l'enfant. Après les couches, l'allocation est accordée
pendant les quatre premières semaines. L'allocation ne peut, tant pour
la période qui précède que pour celle qui suit les couches, être maintenue
pendant une durée totale supérieure à huit semaines. Elle ne peut, à un
moment quelconque, être accordée ou maintenue que si l'intéressée, non
seulement a suspendu l'exercice de sa profession habituelle, mais encore
observe tout le repos effectif compatible avec les exigences de sa vie
domestique, et que si elle prend pour son enfant et pour elle-même les
soins d'hygiène nécessaires, conformément aux instructions que lui donnera
à cet effet, la personne désignée par le bureau d'assistance.
ART. 5. — L'allocation journalière est réduite de moitié en cas d'hospitalisation,
pendant toute la durée de celle-ci, si l'intéressée n'a pas d'autre enfant
vivant au-dessous de treize ans.
ART. 6. — L'admission au bénéfice de la présente loi est prononcée dans
les conditions fixées au titre III de la loi du 15 juillet 1893 par les
articles 12 à 19 inclus en ce qui concerne les postulantes ayant leur
domicile de secours dans la commune de résidence, et par les 2e et 3«
alinéas de l'article 20 et l'article 23 pour les autres postulantes. L'allocation
est supprimée dès que les diverses conditions requises pour avoir droit
à l'assistance ne sont plus remplies ou dès qu'il est constaté que des
déclarations inexactes ont été fournies par la postulante, dans ce dernier
cas il y a lieu à répétition de la part du maire ou, à défaut, du préfet
agissant au nom des diverses collectivités intéressées. Cette suppression
fait l'objet d'une décision nouvelle, dans la forme prévue par les admissions.
AR. 7. — L'allocation est incessible et insaisissable. Elle est payée
à l'assistée. Elle peut être donnée en nature, en totalité ou en partie.
ART. 8. — Les voies et moyens destinés à assurer le fonctionnement du
service institué par la présente loi seront fixés par la loi de finances.
ART. 9. — Le domicile de secours s'acquiert et se perd dans les conditions
prévues par la loi du 15 juillet 1893.
ART. 10. — Toute mutualité maternelle, toute œuvre d'assistance, préalablement
agréée à cet effet par décret rendu sur la proposition des ministres de
l'Intérieur et des Finances, après avis de la section compétente du Conseil
supérieur de l'assistance publique, peut être chargée par le Conseil municipal,
le Bureau d'assistance consulté, d'assurer le fonctionnement de la présente
loi dans la commune où elle a établi son siège social ou des sections.
Dans ce cas, l'admission au bénéfice de la loi et le retrait éventuel
de ce bénéfice continuent à être prononcés conformément aux dispositions
de l'article 6. Le rôle des œuvres consiste à assurer directement le service
des allocations aux bénéficiaires et à exercer la protection et la surveillance
hygiéniques prescrites par la loi ; elles reçoivent à cet effet les subventions
de l'Etat, du département et de la commune. Le traité passé entre l’œuvre
et la commune sera soumis à l'approbation du préfet.
ART. 11. — Des règlements d'administration publique détermineront les
mesures nécessaires pour assurer les conditions d'application, de fonctionnement
et de contrôle de la présente loi.
ART. 12. — La présente loi ne sera applicable qu'après la promulgation
de la loi de finances visée par l'article 8.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des
députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 juin 1913.
R. POINCARÉ.
Le Ministre de l'Intérieur,
L.-E. KLOTZ.
Le Ministre du Travail el de la Prévoyance sociale,
HENRY CHÉRON.
2 – Loi du 22 juillet 1923 concernant L'ENCOURAGEMENT
NATIONAL A DONNER AUX FAMILLES NOMBREUSES OCTROI D'UNE ALLOCATION POUR
CHAQUE ENFANT AU DELA DU 3EME. JORF (Journal Officiel de la République
Française) du 2 août 1923. Enfant de moins de treize ans 90frs par an.
Loi en application de 1924 à 1938.
3 – Loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance obligatoire
aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources. Les
hôpitaux et les hospices ont un devoir d'accueil des personnes de plus
de 70 ans, infirmes, incurables sans revenus sous l’œil du préfet. Des
pensions de secours sont versées aux allocataires.
La loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite fut sans
application réelle, la loi du 14 juillet 1905 précisa les intentions.